L’originalité d’un logiciel, condition de sa protection

L’originalité d’un logiciel, condition de sa protection

Un logiciel, (documents de conception et programme d’ordinateur en code source ou code objet) va pouvoir être protégé, dès lors que le logiciel est qualifié « « d’œuvre de l’esprit ». S’il est protégé, un tiers ne peut pas le copier ou l’exploiter sans autorisation.  Un des éléments essentiels réside dans « l’originalité » du logiciel. L’originalité a été définie comme la liberté de choix technique par le créateur du logiciel.

Cette définition de l’originalité n’est donc pas limpide.

Cette notion d’originalité en matière de logiciel a été améliorée par la jurisprudence française, qui va rechercher en quoi les choix opérés témoignaient d’un apport intellectuel propre, de choix créatifs, et/ou de l’effort personnalisé de la part du créateur du logiciel.

L’objectif de cette note est de donner des exemples concrets de logiciels que les tribunaux considèrent comme originaux, et donc protégeables.

Une décision récente du tribunal judiciaire de Marseille de Septembre 2021 apprécie l’originalité d’un logiciel assurant la gestion d’entrepôts, notamment de la grande distribution. A cette fin, le tribunal liste les caractéristiques techniques du logiciel avant de conclure à l’originalité de ce logiciel, qui ne pouvait donc pas être copié sans autorisation.

L’originalité du logiciel a été retenue au regard des éléments suivants :

  • « les choix personnels quant à la structure du scénario radio »,
  • « un choix propre quant à la réservation de stocks »,
  • « choix d’une forte interopérabilité du logiciel par l’utilisation d’un format d’échanges de données uniques et originales »,
  • « le choix du langage de développement pour le logiciel,« 
  • « le développement d’un AGL (atelier génie logiciel) en interne »,
  • « un choix technique personnel quant aux IHM » et « la mise en œuvre d’un WMS simplifié ».

D’autres éléments ont été utilisés par les juges pour justifier l’originalité dans des décisions moins récentes :

  • « Les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ». (arrêt Cour de Cassation – Novembre 2013)
  • Efforts réalisés au stade de la conception préparatoire (cahier des charges, spécifications),
  • L’originalité dans l’écriture du code et dans la composition (raison du choix de langage),
  • les raisons de mise en œuvre des fonctionnalités ou encore les raisons des interactions des champs et des tables et/ou des fonctionnalités entre elles.

Il convient de préciser que les fonctionnalités en tant que telles, et leurs objectifs, dans la mesure où ils correspondent à une idée, ne peuvent pas bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit. (Cour de Cassation – décembre 2005)

Attention, les éléments de cette note ne se substituent pas à une analyse juridique spécifique.